La réglementation de la chasse aux cétacés
Le 2 décembre 1946 à Washington a
été signée la convention internationale pour la réglementation
de la chasse aux cétacés : ^
Convention internationale pour la
réglementation de la chasse aux cétacés
Traduction partielle du texte
original par Eric Poncelet, 24 avril 1999.
Les gouvernements, dont les représentants officiels ont signé
la présente convention,
Considérant :
- l'intérêt des nations mondiales à préserver
pour les générations futures le patrimoine naturel considérable
que représentent les populations de cétacés ;
- que l'histoire de la chasse aux cétacés à connu
la surexploitation, d'une région après l'autre et d'une
espèce après l'autre, à un degré tel qu'il
est essentiel de protéger toutes les espèces de cétacés
de toute surexploitation future ;
- que les populations de cétacés sont susceptibles de
croître naturellement si leur chasse est correctement régulée,
et que ces augmentations d'effectif permettront d'augmenter le nombre
de cétacés pouvant être capturés sans nuire
à ces ressources naturelles ;
- l'intérêt commun à ce que les stocks de cétacés
atteignent au plus vite leur niveau optimal sans provoquer de crise générale
économique ou alimentaire ;
- que dans l'attente d'atteindre ces objectifs, les opérations
de chasse aux cétacés devront être limitées
aux espèces les plus susceptibles de supporter une exploitation,
afin d'accorder un délai permettant à certaines espèces
actuellement décimées de se rétablir ;
- le désir d'établir un système de réglementation
international de la chasse aux cétacés pour assurer une
conservation et un développement adéquats et efficaces des
populations de cétacés sur la base des principes formulés
dans les dispositions de l'Accord International pour la Réglementation
de la Chasse aux cétacés signé à Londres le
8 juin 1937, et dans les protocoles de cet accord signés à
Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945 ;
- la décision d'aboutir à une convention pour une conservation
adéquate des stocks de cétacés rendant ainsi possible
le développement ordonné de l'industrie baleinière
;
Ont approuvé ce qui suit :
Extrait de l'Article I
Cette convention s'applique aux bateaux-usines, stations terrestres, et
moyens de chasse accessoires (tous navires, hélicoptères
ou autre aéronef utilisés pour chasser, capturer, tuer, remorquer,
conserver ou repérer des cétacés) sous la juridiction
des gouvernements signataires et à toutes les eaux dans lesquelles
la chasse aux cétacés est pratiquée par ces bateaux-usines,
stations terrestres ou moyens de chasse accessoires.
Extrait de l'Article III
Les gouvernements signataires approuvent la création d'une Commission
Baleinière Internationale composée d'un membre de chacun
des gouvernements signataires. Chaque membre possède une voie pour
voter et peut être accompagné d'un ou plusieurs experts ou
conseillers (non votants).
Extrait de l'Article III
Les décisions de la Commission doivent être approuvées
par simple majorité des membres, mais la majorité aux trois-quarts
des membres est requise l'application des procédures de l'Article
V.
Extrait de l'Article IV
La Commission pourra, en collaboration avec ou par l'intermédiaire
d'organismes indépendants, ou bien indépendamment :
(a) encourager, recommander, ou si nécessaire organiser des études
et enquêtes relatives aux cétacés et à leur
chasse ;
(b) collecter et analyser les informations concernant l'état et
l'évolution des populations de cétacés et l'effet
de leur chasse ;
(c) étudier, évaluer et distribuer les informations concernant
les méthodes de conservation et de rétablissement des populations
de cétacés.
Article VI
La Commission pourra de temps en temps faire des recommandations relatives
aux cétacés, à leur chasse ou aux objectifs et aux
buts de la Convention Internationale pour la réglementation de la
chasse aux cétacés, à une partie ou à l'ensemble
des gouvernements signataires.
Extrait de l'Article V
1. La Commission peut modifier de temps en temps les dispositions du programme
en adoptant des règlements en ce qui concerne la conservation et
l'utilisation des ressources de cétacés, établissant
(a) les espèces protégées et non protégées
; (b) les saisons ouvertes et fermées ; (c) les eaux
ouvertes et fermées, y compris la désignation des secteurs
de sanctuaire ; (d) les limites de taille pour chaque espèce ;
(e) les périodes, méthodes, et intensité de chasse
aux cétacés (y compris le nombre maximal de cétacés
pouvant être chassés dans une saison) ; (f) les types
et caractéristiques des équipements qui peuvent être
employées ; (g) les méthodes de mesure ; (h) les
bilans relatifs aux prises et autres données statistiques et biologiques ;
et (i) les méthodes de contrôle.
2. Ces amendements au programme (a) devront servir les objectifs et les
buts de cette convention et permettre la conservation, le développement,
et l'utilisation optimale des ressources de cétacés ;
(b) devront être basés sur des résultats scientifiques
; (c) n'impliqueront pas des restrictions quant au nombre ou à
la nationalité de bateaux-usines ou de stations terrestres, ni n'assigneront
de quotas spécifiques à aucune usine, navire, station de
terre ou groupe de bateaux-usines ou de stations terrestres ; et (d)
devront prendre en compte les intérêts des consommateurs de
produits de cétacés et de l'industrie baleinière.
3. Tout amendement entrera en vigueur pour
tous les gouvernements signataires 90 jours après sa notification
à chacun des gouvernements signataires par la Commission, sauf (a)
si un gouvernement présente à la Commission une objection
à un amendement avant l'expiration de cette période de 90
jours, alors l'amendement n'entrera pas en vigueur pour tous les gouvernements
avant l'expiration d'une période additionnelle de 90 jours ;
(b) sur quoi, tout gouvernement signataire peut à tout moment présenter
une objection à l'amendement avant l'expiration de la période
additionnelle de 90 jours, ou pendant les 30 jours qui suivent la date
de réception de la dernière objection reçue pendant
une telle période additionnelle de 90 jours, quelque soit la dernière
date ; et (c) ensuite, l'amendement entrera en vigueur pour tous les
gouvernements signataires qui n'ont pas présenté d'objection,
mais ne sera pas applicable à tout gouvernement ayant objecté
de la sorte jusqu'à ce que l'objection soit retirée.
La Commission devra immédiatement informer chaque gouvernement signataire
de la réception et du retrait de chaque objection et chaque gouvernement
signataire devra accuser réception de tous les avis d'amendement,
d'objection et de retrait d'objection.
Article VIII
1. Sans contrevenir à aucun article de cette convention, tout
gouvernement signataire pourra accorder à ses ressortissants un
permis spécial les autorisant à tuer, prélever et
traiter des cétacés à des fins de recherche scientifique,
soumis à des restrictions tels des quotas ou autres que le gouvernement
signataire jugera utile. De plus, la chasse scientifique comme définie
dans cet article ne sera pas soumise à l'application de cette convention.
Chaque gouvernement signataire devra rapporter immédiatement toute
autorisation de chasse scientifique délivrée. Chaque gouvernement
pourra à tout moment résilier toute autorisation de chasse
scientifique qu'il aura accordée.
2. Tout cétacé prélevé dans le cadre de ces
permis spéciaux devra autant que faire se peut être traité
et ses produits gérés selon les directives du gouvernement
ayant délivré le permis.
3. Chaque gouvernement signataire devra transmettre à l'organisme
désigné par la Commission, autant que faire se peut et à
moins d'un an d'intervalle, les informations scientifiques à sa
disposition concernant les cétacés et leur chasse, y compris
les résultats des recherches menées conformément au
paragraphe 1 de cet article et de l'article IV.
4. Admettant qu'une collecte et une analyse permanente des données
biologiques relatives aux activités des bateaux-usines et des stations
terrestres sont indispensables à une gestion sérieuse et
constructive de l'industrie baleinière, les gouvernements signataires
prendront toute mesure possible pour obtenir de telles données.
Extrait de l'Article IX
1. Chaque gouvernement signataire devra prendre toute mesure appropriée
pour assurer l'application des termes de cette convention et la punition
des infractions à cette convention commises par les personnes et
navires sous leur juridiction.
4. Chaque gouvernement signataire communiquera à la Commission tous
les détails de chaque infraction aux dispositions de la convention
par des personnes ou des navires sous leur juridiction comme rapporté
par ses contrôleurs. Devra être inclus un rapport des mesures
prises pour traiter l'infraction et des sanctions appliquées.
Fait à Washington ce deuxième jour de décembre 1946, en anglais, l'original
de ce document sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra les
copies certifiées à tous les autres gouvernements signataires et adhérants.
Gouvernements signataires :
- Argentine
- Australie
- Brésil
- Canada
- Chili
- Danemark
- Etats-Unis d'Amérique
- France
- Nouvelle Zélande
- Pays-Bas
- Pérou
- Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
- Union de l'Afrique du Sud
- Union des Républiques Socialistes Soviétique
|
Note relative aux petits cétacés :
Depuis sa création, la Commision Baleinière Internationale
a réglementé les prises des grands cétacés (baleines
à fanons, grand cachalot, hyperodon boréal), des mères
lactantes et des jeunes individus. Les gouvernements membres de la Commission
ont des points du vue différents quant pouvoir de la Commision à
réglementer les prises directes et indirectes de petits cétacés
(petites baleines à bec, petits cachalots, dauphins, marsouins). Cependant,
ils travaillent à promouvoir une coopération entre états
côtiers et intérieurs pour protéger et gérer ces
espèces également.
La Convention de 1946 ne définit pas le terme anglais
"whale" qu'elle emploie et signifiant baleine ou cétacé,
bien qu'une liste des variantes des noms des espèces figurant ci-dessous
aient été annexée à la Convention :
- Baleine bleue et baleine bleue pygmée (Balaenoptera musculus)
- Baleine franche du Groenland (Balaena mysticetus)
- Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni)
- Rorqual commun (Balaenoptera physalus)
- Baleine grise (Eschrichtius robustus)
- Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)
- Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)
- Baleine franche pygmée (Caperea marginata)
- Baleine franche boréale (Eubalaena glacialis)
- Baleine franche australe (Eubalaena australis)
- Rorqual de Rudolphi (Balaenoptera borealis)
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- Les mésoplodons (Mesoplodon sp.)
- Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)
- Tasmacète de Sepherd (Tasmacetus shepherdi)
- Bérardie de Baird (Berardius bairdii)
- Bérardie de Arnoux (Berardius arnuxii)
- Hyperodon boréal (Hyperoodon ampullatus)
- Hyperodon austral (Hyperoodon planifrons)
- Orque (Orcinus orca)
- Globicéphale noir (Glocicephala melas)
- Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus)
- Grand cachalot (Physeter macrocephalus)
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Certains membres de la Commission considèrent que cette
dernière n'a le pouvoir de réglementer que les prises de ces
espèces. D'autres pensent que tous les cétacés, y compris
les petits cétacés, sont sous la juridiction de la CBI. Il est
entendu que le Comité Scientifique peut mener des études et
donner des conseils sur les petits cétacés. Dans le cadre de
son programme, le Comité Scientifique a étudier de nombreuses
espèces et éditer des rapports majeurs sur les prises directes
et accidentelles de petits cétacés et sur la mortalité
des cétacés liée aux engins de pêche passifs.
Malgré les divergences d'opinions au sein des membres de la Commission
au sujet du pouvoir de la CBI, celle-ci reconnaît la nécessité
d'une coopération internationale pour la protection et le rétablissement
des populations décimées de petits cétacés. Elle
a encouragée les pays à prendre conseil sur les petits cétacés
aurprès d'elle et invité les nations membres à fournir
une aide technique et financière aux pays dont certaines populations
de petits cétacés sont ménacées. La CBI a également
constitué un fond volontaire pour aider les pays dans cette situation.
Nations membres de la Commission Baleinière
Internationale en 1999 ^
Depuis la signature de la convention en 1946, d'autres nations ont adhéré
à la Commission en signant la convention, d'autres ont quitté
la Commission. Voici les nations membres en 1999 :
Afrique du Sud, Allemagne, Antigua et Barbade, Argentine, Australie, Autriche,
Brésil, Chili, Costa Rica, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie,
Finlande, France, Grenade, Iles Salomon, Inde, Irlande, Italie, Japon,
Kenya, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande,
Oman, Pays-Bas, Pérou, Principauté de Monaco, République de Corée, République
Dominicaine, République Populaire de Chine, Royaume-Uni, Saint Kitts et Nevis,
Saint Vincent et Les Grenadines, Sainte Lucie, Sénégal, Suède, Suisse, Venezuela.
Tout gouvernement signataire pour poser une objection à toute décision
de la Commission s'il estime qu'elle pourrait gravement nuire aux intérêt
de sa nation. Tout gouvernement objecteur ne sera pas tenu de respecter
la décision pour laquelle il a objecté.
Cette procédure a été fortement critiquée, accusée
de priver la Commission de pouvoir, mais sans elle, la convention n'aurait
probablement jamais été signée. De plus, sans un
tel droit (commun à de nombreux traités internationaux), en
cas de désaccord, un gouvernement pourrait quitter la Commission et
donc ne plus être soumis aux autres réglementations de la
convention.
Quotas pour la chasse commerciale aux cétacés
^
En 1982, la Commission pris la décision (entrée en vigueur
3 ans plus tard) que le nombre de cétacés tués dans
le cadre d'une chasse commerciale serait fixé à ZERO. Cette
décision stipulait également qu'en 1990 au plus tard, la Commission
entreprendrait une estimation complète de l'effet de cette décision
sur les populations de cétacés et considérerait une modification
de cette disposition et l'établissement de nouveau quotas.
Au cours de la réunion de 1998, comme lors des précédentes
années, la Commission n'a pas adopté la proposition du Japon
visant à instauré un quotas provisoire de 50 petits rorquals
(Balaenoptera acutorostrata) pour la chasse des communautés
côtières.
Comme la Norvège a émis des objections aux articles significatifs
du plan de la convention, elle a exercé son droit d'établir
des quotas nationaux pour sa chasse côtière au petit rorqual.
La Commission a demandé à la Norvège de cesser toute
chasse dans sa juridiction. La saison de chasse 1999 de la Norvège
a débuté le 3 mai et sera close le 1er août, le quota
fixé est de 753 petits rorquals (High North Alliance News, BBC News).
Quotas pour la chasse aborigène
de subsistance ^
La Commission a examiné les quotas pour les populations de cétacés
sujets à la chasse aborigène de subsistance. Les quotas suivants
ont été acceptés:
Populations de baleines |
Populations aborigènes |
Quotas |
Populations de baleines franches du Groenland (Balaena mysticetus)
des Mers de Béring, d'Okhotsk et de Beaufort |
Esquimaux d'Alaska et les natifs de la Tchoukotka |
280 baleines au total pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et
2002 cumulées, avec un maximum de 67 baleines tuées par an
(un report maximum de 15 prises non effectuées l'année précédente
est autorisé chaque année) |
Baleines grises (Eschrichtius robustus) du Pacifique Nord-Est |
Ceux dont "les besoins traditionnels, aborigènes et de subsistance
ont été reconnus" |
620 baleines au total pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et
2002 cumulées avec un maximum de 140 prises par an |
Rorqual communs (Balaenoptera physalus) du Groenland occidental |
Groenlandais |
19 baleines par an pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 |
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) du Groenland occidental |
Groenlandais |
175 baleines par an maximum pour les années 1998, 1999, 2000,
2001 et 2002 (un report maximum de 15 prises non effectuées l'année
précédente est autorisé chaque année) |
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) du Groenland oriental |
Groenlandais |
12 baleines par an maximum pour les années 1998, 1999, 2000, 2001
et 2002 (un report maximum de 3 prises non effectuées l'année
précédente est autorisé chaque année) |
Rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae) |
St Vincent et Les Grenadines |
2 baleines maximum par saison pour les saisons 1996/97 et 1998/99 |
Permis de chasse spéciaux ^
La délivrance de permis pour la chasse scientifique par des autorités
nationales a entraîné de grandes discussions depuis la mise en
place du moratoire.
La délivrance de tels permis n'est pas nouvelle. Leur droit de délivrance
est établi dans l'Article VIII
de la convention (qui de plus oblige l'utilisation des animaux une fois les
données scientifiques collectées), et avant 1982, plus de 100
permis ont été délivrés par de nombreux gouvernements
dont le Canada, les Etats-Unis, l'URSS, l'Afrique du Sud et le Japon. Depuis
le moratoire, le Japon, la Norvège et l'Islande ont délivré
des permis de chasse scientifique dans le cadre de leurs programmes de recherche.
Alors que la chasse commerciale est actuellement prohibée, il
est suspecté que les prises réalisées dans le cadre de
ces permis spéciaux sont un moyen de contourner l'interdiction ou d'entretenir
la chasse dans l'attente d'une reprise totale. Quelque soit la vérité,
il est à préciser que de nombreux résultats de ces
recherches sont présentés au comité scientifique,
bien qu'il ait été avancé que les objectifs de certaines
recherches ne rentraient pas dans les critères adoptés par la
Commission Baleinière Internationale (CBI).
Un interminable débat est né des accusations selon lesquelles
de tels permis ont été délivrés simplement
pour contourner le moratoire d'une part, et des revendications selon lesquelles
des prises sont essentielles à l'obtention d'informations nécessaires
à une gestion rationnelle ainsi qu'à d'importantes recherches
d'autre part. Tous les permis proposés doivent être soumis
au comité scientifique de la CBI, et ces dernières années,
un grand nombre de critères concernant la délivrance de ces
permis ont été établis pour en faciliter l'examen.
La CBI peut également faire des recommandations aux gouvernements
concernés bien qu'elle n'ait pas le pouvoir d'interdire ou d'annuler
la délivrance d'un permis.
L'Islande a mené un programme de recherche entre 1986 et 1989 au
cours duquel elle a capturé 292 rorquals communs (Balaenoptera physalus)
et 70 rorqual de Rudolphi (Balaenoptera borealis). Chaque année,
la CBI a adopté des résolutions invitant l'Islande à
reconsidérer sa chasse scientifique. Suite à cela, l'Islande
a quitté la CBI.
La Norvège a mené un programme de recherche de 7 ans qui a
débuté en 1988 pour étudier et surveiller le petit rorqual
(Balaenoptera acutorostrata) dans l'Atlantique Nord-Est, incluant des
études sur l'écologie alimentaire, l'âge et l'énergétique.
Tout cela faisait partie d'un programme écologique plus vaste destiné
à fournir des informations pour une future gestion multispécifique
dans la Mer de Barents. Chaque année, la CBI a adopté des
résolutions invitant la Norvège à reconsidérer
sa chasse scientifique qui représentait 289 prises.
Suite à deux années d'étude de faisabilité (débutée
à la saison 1987/88) pour résoudre les problèmes de collecte
d'échantillons représentatifs, le Japon a entamé un programme
de recherche à long terme en Antarctique qui inclue une chasse annuelle
de 300 ou 400 ± 10% petit rorquals (Balaenoptera acutorostrata),
espèce la plus abondante parmi les grands cétacés, pour
estimer les paramètres biologiques qui pourraient être utilisés
pour la gestion, en particulier la mortalité naturelle, et la détermination
du rôle des cétacés dans l'écosystème antarctique.
Chaque année, la CBI a adopté des résolutions invitant
le Japon a reconsidérer ce programme de recherche, résolutions
auxquelles les autorités japonaises ont toujours accordé une
considération sérieuse et une réponse. Depuis la
réunion annuelle de 1994, ces prises ont lieu au sein du Sanctuaire
de l'Océan Australe nouvellement instauré. Le comité
scientifique de la CBI a tenu une réunion spéciale en mai 1997
pour examiner les résultats obtenus jusque là par la recherche
japonaise à partir des prises en Antarctique.
En 1994, le Japon a également entamé un programme visant à
clarifier la structure de la population et les taux de mélange des
petits rorquals autour du Japon, suite aux problèmes rencontrés
par le comité scientifique de la CBI en essayant d'évaluer les
populations du Pacifique Nord-Ouest. La prise annuelle est de 100 baleines,
et la CBI demande régulièrement au Japon de reconsidérer
ce programme.
Fin avril 1999, la flotte japonaise de chasse à la baleine est rentrée
de sa campagne de chasse en Antarctique et dans le Sanctuaire Austral pour
les Cétacés après avoir tué 389 petits rorquals
au nom de la recherche scientifique (Environment News Service).
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