Cetacea (baleines, dauphins et marsouins)

La réglementation de la chasse aux cétacés


Le 2 décembre 1946 à Washington a été signée la convention internationale pour la réglementation
de la chasse aux cétacés :  ^

Convention internationale pour la
réglementation de la chasse aux cétacés

Traduction partielle du texte original par Eric Poncelet, 24 avril 1999.

 

Les gouvernements, dont les représentants officiels ont signé la présente convention,

Considérant :

  • l'intérêt des nations mondiales à préserver pour les générations futures le patrimoine naturel considérable que représentent les populations de cétacés ;
     
  • que l'histoire de la chasse aux cétacés à connu la surexploitation, d'une région après l'autre et d'une espèce après l'autre, à un degré tel qu'il est essentiel de protéger toutes les espèces de cétacés de toute surexploitation future ;
     
  • que les populations de cétacés sont susceptibles de croître naturellement si leur chasse est correctement régulée, et que ces augmentations d'effectif permettront d'augmenter le nombre de cétacés pouvant être capturés sans nuire à ces ressources naturelles ;
     
  • l'intérêt commun à ce que les stocks de cétacés atteignent au plus vite leur niveau optimal sans provoquer de crise générale économique ou alimentaire ;
     
  • que dans l'attente d'atteindre ces objectifs, les opérations de chasse aux cétacés devront être limitées aux espèces les plus susceptibles de supporter une exploitation, afin d'accorder un délai permettant à certaines espèces actuellement décimées de se rétablir ;
     
  • le désir d'établir un système de réglementation international de la chasse aux cétacés pour assurer une conservation et un développement adéquats et efficaces des populations de cétacés sur la base des principes formulés dans les dispositions de l'Accord International pour la Réglementation de la Chasse aux cétacés signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les protocoles de cet accord signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945 ;
     
  • la décision d'aboutir à une convention pour une conservation adéquate des stocks de cétacés rendant ainsi possible le développement ordonné de l'industrie baleinière  ;

Ont approuvé ce qui suit :

Extrait de l'Article I
Cette convention s'applique aux bateaux-usines, stations terrestres, et moyens de chasse accessoires (tous navires, hélicoptères ou autre aéronef utilisés pour chasser, capturer, tuer, remorquer, conserver ou repérer des cétacés) sous la juridiction des gouvernements signataires et à toutes les eaux dans lesquelles la chasse aux cétacés est pratiquée par ces bateaux-usines, stations terrestres ou moyens de chasse accessoires.

Extrait de l'Article III
Les gouvernements signataires approuvent la création d'une Commission Baleinière Internationale composée d'un membre de chacun des gouvernements signataires. Chaque membre possède une voie pour voter et peut être accompagné d'un ou plusieurs experts ou conseillers (non votants).

Extrait de l'Article III
Les décisions de la Commission doivent être approuvées par simple majorité des membres, mais la majorité aux trois-quarts des membres est requise l'application des procédures de l'Article V.

Extrait de l'Article IV
La Commission pourra, en collaboration avec ou par l'intermédiaire d'organismes indépendants, ou bien indépendamment :
(a) encourager, recommander, ou si nécessaire organiser des études et enquêtes relatives aux cétacés et à leur chasse ;
(b) collecter et analyser les informations concernant l'état et l'évolution des populations de cétacés et l'effet de leur chasse ;
(c) étudier, évaluer et distribuer les informations concernant les méthodes de conservation et de rétablissement des populations de cétacés.

Article VI
La Commission pourra de temps en temps faire des recommandations relatives aux cétacés, à leur chasse ou aux objectifs et aux buts de la Convention Internationale pour la réglementation de la chasse aux cétacés, à une partie ou à l'ensemble des gouvernements signataires.

Extrait de l'Article V
1. La Commission peut modifier de temps en temps les dispositions du programme en adoptant des règlements en ce qui concerne la conservation et l'utilisation des ressources de cétacés, établissant (a) les espèces protégées et non protégées  ; (b) les saisons ouvertes et fermées ; (c) les eaux ouvertes et fermées, y compris la désignation des secteurs de sanctuaire  ; (d) les limites de taille pour chaque espèce ; (e) les périodes, méthodes, et intensité de chasse aux cétacés (y compris le nombre maximal de cétacés pouvant être chassés dans une saison) ; (f) les types et caractéristiques des équipements qui peuvent être employées ; (g) les méthodes de mesure ; (h) les bilans relatifs aux prises et autres données statistiques et biologiques ; et (i) les méthodes de contrôle.
2. Ces amendements au programme (a) devront servir les objectifs et les buts de cette convention et permettre la conservation, le développement, et l'utilisation optimale des ressources de cétacés ; (b) devront être basés sur des résultats scientifiques  ; (c) n'impliqueront pas des restrictions quant au nombre ou à la nationalité de bateaux-usines ou de stations terrestres, ni n'assigneront de quotas spécifiques à aucune usine, navire, station de terre ou groupe de bateaux-usines ou de stations terrestres ; et (d) devront prendre en compte les intérêts des consommateurs de produits de cétacés et de l'industrie baleinière.
3. Tout amendement entrera en vigueur pour tous les gouvernements signataires 90 jours après sa notification à chacun des gouvernements signataires par la Commission, sauf (a) si un gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement avant l'expiration de cette période de 90 jours, alors l'amendement n'entrera pas en vigueur pour tous les gouvernements avant l'expiration d'une période additionnelle de 90 jours ; (b) sur quoi, tout gouvernement signataire peut à tout moment présenter une objection à l'amendement avant l'expiration de la période additionnelle de 90 jours, ou pendant les 30 jours qui suivent la date de réception de la dernière objection reçue pendant une telle période additionnelle de 90 jours, quelque soit la dernière date ; et (c) ensuite, l'amendement entrera en vigueur pour tous les gouvernements signataires qui n'ont pas présenté d'objection, mais ne sera pas applicable à tout gouvernement ayant objecté de la sorte jusqu'à ce que l'objection soit retirée.
La Commission devra immédiatement informer chaque gouvernement signataire de la réception et du retrait de chaque objection et chaque gouvernement signataire devra accuser réception de tous les avis d'amendement, d'objection et de retrait d'objection.

Article VIII
1. Sans contrevenir à aucun article de cette convention, tout gouvernement signataire pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial les autorisant à tuer, prélever et traiter des cétacés à des fins de recherche scientifique, soumis à des restrictions tels des quotas ou autres que le gouvernement signataire jugera utile. De plus, la chasse scientifique comme définie dans cet article ne sera pas soumise à l'application de cette convention. Chaque gouvernement signataire devra rapporter immédiatement toute autorisation de chasse scientifique délivrée. Chaque gouvernement pourra à tout moment résilier toute autorisation de chasse scientifique qu'il aura accordée.
2. Tout cétacé prélevé dans le cadre de ces permis spéciaux devra autant que faire se peut être traité et ses produits gérés selon les directives du gouvernement ayant délivré le permis.
3. Chaque gouvernement signataire devra transmettre à l'organisme désigné par la Commission, autant que faire se peut et à moins d'un an d'intervalle, les informations scientifiques à sa disposition concernant les cétacés et leur chasse, y compris les résultats des recherches menées conformément au paragraphe 1 de cet article et de l'article IV.
4. Admettant qu'une collecte et une analyse permanente des données biologiques relatives aux activités des bateaux-usines et des stations terrestres sont indispensables à une gestion sérieuse et constructive de l'industrie baleinière, les gouvernements signataires prendront toute mesure possible pour obtenir de telles données.

Extrait de l'Article IX
1. Chaque gouvernement signataire devra prendre toute mesure appropriée pour assurer l'application des termes de cette convention et la punition des infractions à cette convention commises par les personnes et navires sous leur juridiction.
4. Chaque gouvernement signataire communiquera à la Commission tous les détails de chaque infraction aux dispositions de la convention par des personnes ou des navires sous leur juridiction comme rapporté par ses contrôleurs. Devra être inclus un rapport des mesures prises pour traiter l'infraction et des sanctions appliquées.

 

Fait à Washington ce deuxième jour de décembre 1946, en anglais, l'original de ce document sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra les copies certifiées à tous les autres gouvernements signataires et adhérants.

Gouvernements signataires :

  • Argentine
  • Australie
  • Brésil
  • Canada
  • Chili
  • Danemark
  • Etats-Unis d'Amérique
  • France
  • Nouvelle Zélande
  • Pays-Bas
  • Pérou
  • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
  • Union de l'Afrique du Sud
  • Union des Républiques Socialistes Soviétique

Note relative aux petits cétacés :

Depuis sa création, la Commision Baleinière Internationale a réglementé les prises des grands cétacés (baleines à fanons, grand cachalot, hyperodon boréal), des mères lactantes et des jeunes individus. Les gouvernements membres de la Commission ont des points du vue différents quant pouvoir de la Commision à réglementer les prises directes et indirectes de petits cétacés (petites baleines à bec, petits cachalots, dauphins, marsouins). Cependant, ils travaillent à promouvoir une coopération entre états côtiers et intérieurs pour protéger et gérer ces espèces également.

La Convention de 1946 ne définit pas le terme anglais "whale" qu'elle emploie et signifiant baleine ou cétacé, bien qu'une liste des variantes des noms des espèces figurant ci-dessous aient été annexée à la Convention :

  • Baleine bleue et baleine bleue pygmée (Balaenoptera musculus)
  • Baleine franche du Groenland (Balaena mysticetus)
  • Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni)
  • Rorqual commun (Balaenoptera physalus)
  • Baleine grise (Eschrichtius robustus)
  • Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)
  • Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)
  • Baleine franche pygmée (Caperea marginata)
  • Baleine franche boréale (Eubalaena glacialis)
  • Baleine franche australe (Eubalaena australis)
  • Rorqual de Rudolphi (Balaenoptera borealis)
  • Les mésoplodons (Mesoplodon sp.)
  • Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)
  • Tasmacète de Sepherd (Tasmacetus shepherdi)
  • Bérardie de Baird (Berardius bairdii)
  • Bérardie de Arnoux (Berardius arnuxii)
  • Hyperodon boréal (Hyperoodon ampullatus)
  • Hyperodon austral (Hyperoodon planifrons)
  • Orque (Orcinus orca)
  • Globicéphale noir (Glocicephala melas)
  • Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus)
  • Grand cachalot (Physeter macrocephalus)

Certains membres de la Commission considèrent que cette dernière n'a le pouvoir de réglementer que les prises de ces espèces. D'autres pensent que tous les cétacés, y compris les petits cétacés, sont sous la juridiction de la CBI. Il est entendu que le Comité Scientifique peut mener des études et donner des conseils sur les petits cétacés. Dans le cadre de son programme, le Comité Scientifique a étudier de nombreuses espèces et éditer des rapports majeurs sur les prises directes et accidentelles de petits cétacés et sur la mortalité des cétacés liée aux engins de pêche passifs.

Malgré les divergences d'opinions au sein des membres de la Commission au sujet du pouvoir de la CBI, celle-ci reconnaît la nécessité d'une coopération internationale pour la protection et le rétablissement des populations décimées de petits cétacés. Elle a encouragée les pays à prendre conseil sur les petits cétacés aurprès d'elle et invité les nations membres à fournir une aide technique et financière aux pays dont certaines populations de petits cétacés sont ménacées. La CBI a également constitué un fond volontaire pour aider les pays dans cette situation.


Nations membres de la Commission Baleinière Internationale en 1999 ^

Depuis la signature de la convention en 1946, d'autres nations ont adhéré à la Commission en signant la convention, d'autres ont quitté la Commission. Voici les nations membres en 1999 :

Afrique du Sud, Allemagne, Antigua et Barbade, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chili, Costa Rica, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grenade, Iles Salomon, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Principauté de Monaco, République de Corée, République Dominicaine, République Populaire de Chine, Royaume-Uni, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et Les Grenadines, Sainte Lucie, Sénégal, Suède, Suisse, Venezuela.


La procédure d'objection (cf. Article V alinéa 3) ^

Tout gouvernement signataire pour poser une objection à toute décision de la Commission s'il estime qu'elle pourrait gravement nuire aux intérêt de sa nation. Tout gouvernement objecteur ne sera pas tenu de respecter la décision pour laquelle il a objecté.

Cette procédure a été fortement critiquée, accusée de priver la Commission de pouvoir, mais sans elle, la convention n'aurait probablement jamais été signée. De plus, sans un tel droit (commun à de nombreux traités internationaux), en cas de désaccord, un gouvernement pourrait quitter la Commission et donc ne plus être soumis aux autres réglementations de la convention.


Quotas pour la chasse commerciale aux cétacés ^

En 1982, la Commission pris la décision (entrée en vigueur 3 ans plus tard) que le nombre de cétacés tués dans le cadre d'une chasse commerciale serait fixé à ZERO. Cette décision stipulait également qu'en 1990 au plus tard, la Commission entreprendrait une estimation complète de l'effet de cette décision sur les populations de cétacés et considérerait une modification de cette disposition et l'établissement de nouveau quotas.

Au cours de la réunion de 1998, comme lors des précédentes années, la Commission n'a pas adopté la proposition du Japon visant à instauré un quotas provisoire de 50 petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata) pour la chasse des communautés côtières.

Comme la Norvège a émis des objections aux articles significatifs du plan de la convention, elle a exercé son droit d'établir des quotas nationaux pour sa chasse côtière au petit rorqual. La Commission a demandé à la Norvège de cesser toute chasse dans sa juridiction. La saison de chasse 1999 de la Norvège a débuté le 3 mai et sera close le 1er août, le quota fixé est de 753 petits rorquals (High North Alliance News, BBC News).


Quotas pour la chasse aborigène de subsistance ^

La Commission a examiné les quotas pour les populations de cétacés sujets à la chasse aborigène de subsistance. Les quotas suivants ont été acceptés:

Populations de baleines
Populations aborigènes
Quotas
Populations de baleines franches du Groenland (Balaena mysticetus) des Mers de Béring, d'Okhotsk et de Beaufort Esquimaux d'Alaska et les natifs de la Tchoukotka 280 baleines au total pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 cumulées, avec un maximum de 67 baleines tuées par an (un report maximum de 15 prises non effectuées l'année précédente est autorisé chaque année)
Baleines grises (Eschrichtius robustus) du Pacifique Nord-Est Ceux dont "les besoins traditionnels, aborigènes et de subsistance ont été reconnus" 620 baleines au total pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 cumulées avec un maximum de 140 prises par an
Rorqual communs (Balaenoptera physalus) du Groenland occidental Groenlandais 19 baleines par an pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) du Groenland occidental Groenlandais 175 baleines par an maximum pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 (un report maximum de 15 prises non effectuées l'année précédente est autorisé chaque année)
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) du Groenland oriental Groenlandais 12 baleines par an maximum pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 (un report maximum de 3 prises non effectuées l'année précédente est autorisé chaque année)
Rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae) St Vincent et Les Grenadines 2 baleines maximum par saison pour les saisons 1996/97 et 1998/99


Permis de chasse spéciaux ^

La délivrance de permis pour la chasse scientifique par des autorités nationales a entraîné de grandes discussions depuis la mise en place du moratoire.

La délivrance de tels permis n'est pas nouvelle. Leur droit de délivrance est établi dans l'Article VIII de la convention (qui de plus oblige l'utilisation des animaux une fois les données scientifiques collectées), et avant 1982, plus de 100 permis ont été délivrés par de nombreux gouvernements dont le Canada, les Etats-Unis, l'URSS, l'Afrique du Sud et le Japon. Depuis le moratoire, le Japon, la Norvège et l'Islande ont délivré des permis de chasse scientifique dans le cadre de leurs programmes de recherche.

Alors que la chasse commerciale est actuellement prohibée, il est suspecté que les prises réalisées dans le cadre de ces permis spéciaux sont un moyen de contourner l'interdiction ou d'entretenir la chasse dans l'attente d'une reprise totale. Quelque soit la vérité, il est à préciser que de nombreux résultats de ces recherches sont présentés au comité scientifique, bien qu'il ait été avancé que les objectifs de certaines recherches ne rentraient pas dans les critères adoptés par la Commission Baleinière Internationale (CBI).

Un interminable débat est né des accusations selon lesquelles de tels permis ont été délivrés simplement pour contourner le moratoire d'une part, et des revendications selon lesquelles des prises sont essentielles à l'obtention d'informations nécessaires à une gestion rationnelle ainsi qu'à d'importantes recherches d'autre part. Tous les permis proposés doivent être soumis au comité scientifique de la CBI, et ces dernières années, un grand nombre de critères concernant la délivrance de ces permis ont été établis pour en faciliter l'examen.

La CBI peut également faire des recommandations aux gouvernements concernés bien qu'elle n'ait pas le pouvoir d'interdire ou d'annuler la délivrance d'un permis.

L'Islande a mené un programme de recherche entre 1986 et 1989 au cours duquel elle a capturé 292 rorquals communs (Balaenoptera physalus) et 70 rorqual de Rudolphi (Balaenoptera borealis). Chaque année, la CBI a adopté des résolutions invitant l'Islande à reconsidérer sa chasse scientifique. Suite à cela, l'Islande a quitté la CBI.

La Norvège a mené un programme de recherche de 7 ans qui a débuté en 1988 pour étudier et surveiller le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) dans l'Atlantique Nord-Est, incluant des études sur l'écologie alimentaire, l'âge et l'énergétique. Tout cela faisait partie d'un programme écologique plus vaste destiné à fournir des informations pour une future gestion multispécifique dans la Mer de Barents. Chaque année, la CBI a adopté des résolutions invitant la Norvège à reconsidérer sa chasse scientifique qui représentait 289 prises.

Suite à deux années d'étude de faisabilité (débutée à la saison 1987/88) pour résoudre les problèmes de collecte d'échantillons représentatifs, le Japon a entamé un programme de recherche à long terme en Antarctique qui inclue une chasse annuelle de 300 ou 400 ± 10% petit rorquals (Balaenoptera acutorostrata), espèce la plus abondante parmi les grands cétacés, pour estimer les paramètres biologiques qui pourraient être utilisés pour la gestion, en particulier la mortalité naturelle, et la détermination du rôle des cétacés dans l'écosystème antarctique. Chaque année, la CBI a adopté des résolutions invitant le Japon a reconsidérer ce programme de recherche, résolutions auxquelles les autorités japonaises ont toujours accordé une considération sérieuse et une réponse. Depuis la réunion annuelle de 1994, ces prises ont lieu au sein du Sanctuaire de l'Océan Australe nouvellement instauré. Le comité scientifique de la CBI a tenu une réunion spéciale en mai 1997 pour examiner les résultats obtenus jusque là par la recherche japonaise à partir des prises en Antarctique.

En 1994, le Japon a également entamé un programme visant à clarifier la structure de la population et les taux de mélange des petits rorquals autour du Japon, suite aux problèmes rencontrés par le comité scientifique de la CBI en essayant d'évaluer les populations du Pacifique Nord-Ouest. La prise annuelle est de 100 baleines, et la CBI demande régulièrement au Japon de reconsidérer ce programme.

Fin avril 1999, la flotte japonaise de chasse à la baleine est rentrée de sa campagne de chasse en Antarctique et dans le Sanctuaire Austral pour les Cétacés après avoir tué 389 petits rorquals au nom de la recherche scientifique (Environment News Service).

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